M.B., 27 mai 2005, p. 24997
Sections 1 à 3bis du Chapitre VIII de la loi belge du 30 juin 2004 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, telle que modifiée par la loi du 22 mai 2005.
CHAPITRE VIII. - Dispositions genérales.
Section 1. - Champ d'application.
Art. 79.
Sans préjudice des dispositions des conventions internationales, les auteurs et les titulaires de droits voisins étrangers jouissent en Belgique des droits garantis par la présente loi sans que la durée de ceux-ci puisse excéder la durée fixée par la loi belge.
Toutefois, si ces droits viennent à expirer plus tôt dans leur pays, ils cesseront au même moment d'avoir effet en Belgique.
En outre, s'il est constate que les auteurs belges et les titulaires belges de droits voisins jouissent dans un pays étranger d'une protection moins étendue, les ressortissants de ce pays ne pourront bénéficier que dans la même mesure des dispositions de la présente loi.
Nonobstant l'alinéa 1er, la réciprocité s'applique aux droits à rémunération des éditeurs, des artistes-interprètes ou executants et des producteurs de phonogrammes ou de premières fixations de films, visés aux articles 55, 59 et 61bis, sans préjudice du Traité sur l'Union européenne.
Section 1erbis. - Protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits.
Art. 79bis.
§ 1er. Toute personne qui contourne toute mesure technique efficace, en le sachant ou en ayant des raisons valables de le penser et en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que ce contournement peut faciliter la commission d'infractions visées aux articles 80 et 82, est coupable d'un délit qui est sanctionné conformément aux articles 81 et 83 à 86. Le contournement des mesures techniques appliquées, conformément ou en vertu du présent article ou conformément à l'article 87bis, § 1er, est réputé faciliter la commission des infractions visées aux articles 80 et 82.
Toute personne qui fabrique, importe, distribue, vend, loue, fait de la publicité en vue de la vente ou de la location, ou possède à des fins commerciales des dispositifs, produits ou composants, ou preste des services qui :
1° font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de contourner la protection de toute mesure technique efficace, ou
2° n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection de toute mesure technique efficace, ou
3° sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de la protection de toute mesure technique efficace,
est coupable d'un délit qui est sanctionné conformément aux articles 81 et 83 à 86.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux délits visés aux alinéas 1er et 2.
On entend par " mesures techniques " : toute technologie, dispositif ou composant qui dans le cadre normal de son fonctionnement est destiné à empêcher ou à limiter en ce qui concerne les oeuvres ou prestations, les actes non autorisés par les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins.
Les mesures techniques sont réputées efficaces au sens des alinéas 1er et 2 lorsque l'utilisation d'une oeuvre ou d'une prestation est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'oeuvre ou de la prestation ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.
§ 2. Les ayants droits prennent dans un délai raisonnable des mesures volontaires adéquates, y compris des accords avec les autres parties concernées, afin de fournir à l'utilisateur d'une oeuvre ou d'une prestation, les moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier des exceptions prévues à l'article 21, § 2, à l'article 22, § 1er, 4°, 4°bis, 4°ter, 8°, 10° et 11°, à l'article 22bis, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, et à l'article 46, 3°bis, 7°, 9° et 10°, lorsque celui-ci a un accès licite à l'oeuvre ou à la prestation protégée par les mesures techniques.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut, aux conditions qu'Il fixe, étendre aux articles 22 § 1er, 5°, et 46, 4°, la liste des dispositions visées à l'alinéa 1er dès lors que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale des oeuvres ou des prestations, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des ayants droit.
§ 3. Le § 2 ne s'applique pas aux oeuvres et prestations qui sont mises à la disposition du public à la demande selon des dispositions contractuelles entre parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
§ 4. Les mesures techniques de protection visées au § 1er ne peuvent empêcher les acquéreurs légitimes des oeuvres et prestations protégées d'utiliser ces oeuvres et prestations conformément à leur destination normale.
Art. 79ter.
§ 1er Toute personne qui accomplit sciemment et sans autorisation, un des actes suivants :
1° la suppression ou la modification de toute information sur le régime des droits se présentant sous forme électronique, et
2° la distribution, l'importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à disposition du public des oeuvres ou prestations, et dont les informations sur le régime des droits se presentant sous forme électronique ont été supprimees ou modifiées sans autorisation,
en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin, est coupable d'un delit qui est sanctionné conformément aux articles 81 et 83 à 86.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ce délit.
§ 2. Au sens du présent article, on entend par " information sur le régime des droits ", toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d'identifier l'oeuvre ou la prestation, l'auteur ou tout autre titulaire de droits. Cette expression désigne également les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'oeuvre ou de la prestation ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations.
L'alinéa 1er s'applique lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint a la copie ou apparait en relation avec la communication au public d'une oeuvre ou d'une prestation.
Section 2. - Dispositions pénales.
Art. 80.
Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit d'auteur et aux droits voisins constitue le délit de contrefaçon.
Il en est de même de l'application méchante ou frauduleuse du nom d'un auteur ou d'un titulaire d'un droit voisin, ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son oeuvre ou sa prestation; de tels objets seront regardés comme contrefaits.
Ceux qui sciemment, vendent, louent, mettent en vente ou en location, tiennent en dépôt pour être loués ou vendus, ou introduisent sur le territoire belge dans un but commercial les objets contrefaits, sont coupables du même délit.
Les disposition du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables au délit de contrefaçon.
Les dispositions du chapitre XI de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée sont applicables aux infractions aux dispositions des chapitres IV a VI et à celles de leurs arrêtés d'application, le terme " taxe " étant remplacé par celui de " rémunération ".
Art. 81.
Les délits prévus aux articles 79bis, § 1er, 79ter et 80 seront punis d'une amende de 100 à 100 000 francs. Toute récidive relative aux délits prévus aux articles 79bis, 79ter et 80) est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs ou d'une de ces peines seulement.
Art. 82.
En cas d'exécution ou de représentation faites en fraude du droit d'auteur ou du droit voisin, les recettes pourront être saisies comme objets provenant du délit. Elles seront allouées au réclamant en proportion de la part que son oeuvre ou sa prestation aura eue dans la représentation ou l'exécution, et seront prises en compte dans l'évaluation de la réparation.
Art. 83.
Le tribunal peut ordonner l'affichage des jugements, rendus en application de l'article 81 pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des installations du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement, aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre maniere.
Art. 84.
Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages et intérêts, aux amendes, aux frais, aux confiscations, aux restitutions et aux sanctions pécuniaires quelconques, prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs administrateurs, représentants et préposés.
Pourront être déclarés civilement responsables, dans la même mesure, les membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant, préposé ou mandataire, à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association.
Art. 85.
En cas de récidive des infractions prévues par la présente loi, le tribunal peut ordonner la fermeture définitive ou temporaire de l'établissement exploité par le condamné.
Art. 86.
Les recettes et les objets confisqués peuvent être alloués à la partie civile à compte ou à concurrence du préjudice subi.
Section 3. - Action civile résultant du droit d'auteur.
Art. 87.
§ 1. Sans préjudice de la compétence du tribunal de première instance, le président celui-ci constate l'existence et ordonne la cessation de toute atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin.
L'action est formée et instruite selon les formes du réfere.
Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en serait fourni une.
L'action est formée à la demande de tout intéressé, d'une société de gestion autorisée ou d'un groupement professionnel ou interprofessionnelle ayant la personnalité civile.
Outre la cessation de l'acte litigieux, le président peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie du jugement, aux frais du défendeur.
§ 2. La remise des objets contrefaits et planches, moules, matrices ou autres ustensiles ayant directement servi à commettre la contrefaçon qui seraient encore en possession du défendeur, pourra être ordonnée à valoir sur la réparation due au demandeur.
En cas de mauvaise foi du défendeur, celui-ci sera condamné à la confiscation des objets contrefaits et à celles des planches, moules, matrices ou autres ustensiles ayant directement servi à commettre la contrefaçon ou le cas échéant au paiement d'une somme égale au prix de ces objets ou autres biens déjà cédés.
Section 3bis. - Actions relatives à l'application des mesures techniques de protection.
Art. 87bis.
§ 1er. Nonobstant la protection juridique prévue à l'article 79bis, le président du tribunal de première instance est compétent pour :
1° constater toute violation de l'article 79bis, §§ 2 et 5 et selon le cas :
2° soit enjoindre aux ayants droit de prendre les mesures nécessaires permettant aux bénéficiaires des exceptions prévues a l'article 21, § 2, à l'article 22, § 1er, 4°, 4°bis, 4°ter, 8°, 10°, 11° et 13°, à l'article 22bis, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, et à l'article 46, 3°bis, 7°, 9°, 10° et 12°, ou aux dispositions déterminées par le Roi en vertu de l'article 79bis, § 2, alinéa 2, de bénéficier desdites exceptions dans la mesure nécessaire pour en bénéficier lorsque le bénéficiaire a un accès licite à l'oeuvre ou a la prestation protégée.
3° soit enjoindre aux ayants droit de rendre les mesures techniques de protection conformes à l'article 79bis, § 5.
§ 2. L'action fondée sur le § 1er est formée à la demande :
1° des intéressés;
2° du ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions;
3° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile;
4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la Consommation ou qu'elle soit agréée par le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions suivant des critères déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés aux points 3° et 4° peuvent agir en justice pour la défense de leurs interets collectifs statutairement définis.
§ 3. L'action visée au § 1er est formée et instruite selon les formes du référé.
Elle peut être introduite par requête contradictoire conformement aux articles 1034ter à 1034sexies du Code judiciaire.
Le président du tribunal de première instance peut ordonner l'affichage de l'ordonnance ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des etablissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication de l'ordonnance ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière.
L'ordonnance est exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours, et sans caution.
Toute décision est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction competente, communiquée au ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions sauf si la décision a été rendue à sa requête. En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions du recours introduit contre toute décision rendue en application du présent article.