Extraits choisis du Code de la propriété intellectuelle, tel que modifié par la loi n°2006-961 et le décret n°2006-1763
Sélection d'articles du Code de la propriété intellectuelle (tel que modifié par la loi n°2006-961 du 1er août 2006 et le décret n°2006-1763 du 23 décembre 2006) ayant trait aux mesures techniques de protection et d'information.
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LIVRE Ier
LE DROIT D'AUTEUR
(...)
TITRE II
DROITS DES AUTEURS
(...)
Chapitre II : Droits patrimoniaux
(...)
Article L. 122-6-1
(inséré par Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 5 I Journal Officiel du 11 mai 1994)
I. Les actes prévus aux 1º et 2º de l'article L. 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs.
Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1º et 2º de l'article L. 122-6, nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser.
II. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel.
III. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer.
IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1º ou du 2º de l'article L. 122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :
1º Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ;
2º Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1º ci-dessus ;
3º Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité.
Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :
1º Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
2º Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
3º Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
V. Le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV du présent article est nulle et non avenue.
Article L. 122-6-2
(inséré par Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 5 I Journal Officiel du 11 mai 1994)
Toute publicité ou notice d'utilisation relative aux moyens permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel doit mentionner que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.
(...)
Article R. 335-2
(inséré par Décret nº 96-103 du 2 février 1996 art. 1 Journal Officiel du 9 février 1996)
Toute publicité ou notice d'utilisation relative à un moyen permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel, qui ne comporte pas la mention en caractères apparents que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon, est punie des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.
(...)
TITRE III
EXPLOITATION DES DROITS
Chapitre Ier : Dispositions générales
(...)
Article L. 131-9
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 11 I Journal Officiel du 3 août 2006)
(Loi nº 2006-961 2006-08-01 art. 11 III : "Les dispositions des I et II de l'article 11 de la loi 2006-961 s'appliquent aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.")
Le contrat mentionne la faculté pour le producteur de recourir aux mesures techniques prévues à l'article L. 331-5 ainsi qu'aux informations sous forme électronique prévues à l'article L. 331-22 en précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d'exploitation, de même que les conditions dans lesquelles l'auteur peut avoir accès aux caractéristiques essentielles desdites mesures techniques ou informations sous forme électronique auxquelles le producteur a effectivement recours pour assurer l'exploitation de l'oeuvre.
(...)
LIVRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU DROIT D'AUTEUR, AUX DROITS VOISINS ET DROITS DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNÉES
TITRE Ier
RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE
Chapitre unique
Article L. 311-1
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 15 I Journal Officiel du 18 juillet 2001)
Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisées dans les conditions mentionnées au 2º de l'article L. 122-5 et au 2º de l'article L. 211-3.
Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée, dans les conditions prévues au 2º de l' article L. 122-5, sur un support d'enregistrement numérique.
Article L. 311-2
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 15 II Journal Officiel du 18 juillet 2001)
(Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 46 Journal Officiel du 3 août 2006)
Sous réserve des conventions internationales, le droit à rémunération mentionné à l'article L. 214-1 et au premier alinéa de l'article L. 311-1 est réparti entre les auteurs, les artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes pour les phonogrammes et vidéogrammes fixés pour la première fois dans un Etat membre de la Communauté européenne.
Article L. 311-3
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon le mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 131-4.
Article L. 311-4
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 119 Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 15 III Journal Officiel du 18 juillet 2001)
(Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 9 Journal Officiel du 3 août 2006)
La rémunération prévue à l'article L. 311-3 est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3º du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports.
Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet.
Ce montant tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L. 331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie privée. Il ne peut porter rémunération des actes de copie privée ayant déjà donné lieu à compensation financière.
Article L. 311-5
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 10 Journal Officiel du 3 août 2006)
Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs.
Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Les comptes rendus des réunions de la commission sont rendus publics, selon des modalités fixées par décret. La commission publie un rapport annuel, transmis au Parlement.
Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article L. 311-6
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre.
Elle est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent, à raison des reproductions privées dont chaque oeuvre fait l'objet.
Article L. 311-7
(Loi nº 95-4 du 3 janvier 1995 art. 2 Journal Officiel du 4 janvier 1995)
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 15 IV Journal Officiel du 18 juillet 2001)
La rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie, pour moitié, aux auteurs au sens du présent code, pour un quart, aux artistes-interprètes et, pour un quart, aux producteurs.
La rémunération pour copie privée des vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs au sens du présent code, aux artistes-interprètes et aux producteurs.
La rémunération pour copie privée des oeuvres visées au second alinéa de l'article L 311-1 bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs.
Article L. 311-8
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 15 V Journal Officiel du 18 juillet 2001)
La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque le support d'enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par :
1º Les entreprises de communication audiovisuelle ;
2º Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci ;
2º bis Les éditeurs d'oeuvres publiées sur des supports numériques ;
3º Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la culture, qui utilisent les supports d'enregistrement à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs.
(...)
TITRE III
PROCÉDURES ET SANCTIONS
Section 1 : Règles générales de procédure
Article L. 331-1
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 12 Journal Officiel du 3 août 2006)
Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire sont portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun.
Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.
Article L. 331-2
(Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 10 I Journal Officiel du 11 mai 1994)
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 12 Journal Officiel du 3 août 2006)
Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du présent code et de l'article 52 de la loi nº 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels d'auteurs et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
Article L. 331-3
(Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 10 II Journal Officiel du 11 mai 1994)
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 12 Journal Officiel du 3 août 2006)
Le Centre national de la cinématographie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3, d'une oeuvre audiovisuelle lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Article L. 331-4
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 6 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 6, art. 12 Journal Officiel du 3 août 2006)
Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique.
Section 2 : Mesures techniques de protection et d'information
Article L. 331-5
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 13 Journal Officiel du 3 août 2006)
Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme sont protégées dans les conditions prévues au présent titre.
On entend par mesure technique au sens du premier alinéa toute technologie, dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.
Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.
Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies aux articles L. 331-6 et L. 331-7.
Les dispositions du présent chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-6-1 du présent code.
Article L. 331-6
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 14 Journal Officiel du 3 août 2006)
L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17 veille à ce que les mesures techniques visées à l'article L. 331-5 n'aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire d'un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme.
Article L. 331-7
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 14 Journal Officiel du 3 août 2006)
Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service peut, en cas de refus d'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité, demander à l'Autorité de régulation des mesures techniques de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité. A compter de sa saisine, l'autorité dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa décision.
On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d'accéder, y compris dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé par une mesure technique et aux informations sous forme électronique jointes, dans le respect des conditions d'utilisation de l'oeuvre ou de l'objet protégé qui ont été définies à l'origine.
Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la publication du code source et de la documentation technique de son logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique.
L'autorité peut accepter des engagements proposés par les parties et de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité. A défaut d'un accord entre les parties et après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, elle rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité et les engagements qu'il doit respecter pour garantir l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, ainsi que les conditions d'accès et d'usage du contenu protégé. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière.
L'autorité a le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire applicable soit en cas d'inexécution de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés. Chaque sanction pécuniaire est proportionnée à l'importance du dommage causé aux intéressés, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné et à l'éventuelle réitération des pratiques contraires à l'interopérabilité. Elle est déterminée individuellement et de façon motivée. Son montant maximum s'élève à 5 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques contraires à l'interopérabilité ont été mises en oeuvre dans le cas d'une entreprise et à 1,5 million d'euros dans les autres cas.
Les décisions de l'autorité sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.
Le président de l'Autorité de régulation des mesures techniques saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. Le président de l'autorité peut également le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence. Le Conseil de la concurrence communique à l'autorité toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5 du présent code.
Article L. 331-8
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 16 Journal Officiel du 3 août 2006)
Le bénéfice de l'exception pour copie privée et des exceptions mentionnées au présent article est garanti par les dispositions du présent article et des articles L. 331-9 à L. 331-16.
L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17 veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies aux :
- 2º, e du 3º à compter du 1er janvier 2009, 7º et 8º de l'article L. 122-5 ;
- 2º, dernier alinéa du 3º à compter du 1er janvier 2009, 6º et 7º de l'article L. 211-3 ;
- 3º et, à compter du 1er janvier 2009, 4º de l'article L. 342-3.
Sous réserve des articles L. 331-9 à L. 331-16, l'autorité détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.
Article L. 331-9
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 16 Journal Officiel du 3 août 2006)
Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées à l'article L. 331-8 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les autres parties intéressées.
Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme ou à un programme et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé.
Article L. 331-10
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 10 Journal Officiel du 3 août 2006)
Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les dispositions de l'article L. 331-9 lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin est mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.
Article L. 331-11
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 16 Journal Officiel du 3 août 2006)
Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2º de l'article L. 122-5 et au 2º de l'article L. 211-3.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des obligations du premier alinéa dans les conditions définies par les articles 42 et 48-1 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Article L. 331-12
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 16 Journal Officiel du 3 août 2006)
Les conditions d'accès à la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception pour copie privée mentionnée au 2º de l'article L. 122-5 et au 2º de l'article L. 211-3 par la mise en oeuvre d'une mesure technique de protection doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur.
Article L. 331-13
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 16 Journal Officiel du 3 août 2006)
Toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées à l'article L. 331-8 ou toute personne morale agréée qui la représente peut saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions.
Article L. 331-14
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 16 Journal Officiel du 3 août 2006)
Les personnes morales et les établissements ouverts au public visés au 7º de l'article L. 122-5 qui réalisent des reproductions ou des représentations d'une oeuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées peuvent saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur la transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique.
Article L. 331-15
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 16 Journal Officiel du 3 août 2006)
Dans le respect des droits des parties, l'Autorité de régulation des mesures techniques favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière.
Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont rendus publics dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.
Article L. 331-16
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 16 Journal Officiel du 3 août 2006)
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. Il prévoit les modalités d'information des utilisateurs d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme mentionnées à l'article L. 331-12.
Article L. 331-17
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 17 Journal Officiel du 3 août 2006)
L'Autorité de régulation des mesures techniques est une autorité administrative indépendante. Elle assure une mission générale de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.
Elle rend compte chaque année, dans un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, des évolutions les plus marquantes qu'elle a constatées dans ce domaine et de leur impact prévisible sur la diffusion des contenus culturels. Elle peut être consultée par les commissions parlementaires sur les adaptations de l'encadrement législatif que ces évolutions rendraient nécessaires.
Elle rend compte également des orientations qu'elle a fixées sur le fondement de l'article L. 331-8 en matière de périmètre de la copie privée, ainsi que des décisions qu'elle a rendues sur le fondement de l'article L. 331-7.
Article L. 331-18
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 17 Journal Officiel du 3 août 2006)
L'Autorité de régulation des mesures techniques est composée de six membres nommés par décret.
Outre le président de la commission mentionnée à l'article L. 311-5 qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative, ses membres sont :
1º Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2º Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
3º Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
4º Un membre désigné par le président de l'Académie des technologies, en raison de ses compétences en matière de technologies de l'information ;
5º Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique.
La durée du mandat des membres de l'autorité est de six ans. Il n'est ni renouvelable, ni révocable.
En cas de vacance d'un siège de membre de l'autorité, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Le président est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1º, 2º et 3º.
Article L. 331-19
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 17 Journal Officiel du 3 août 2006)
Les fonctions de membre de l'Autorité de régulation des mesures techniques sont incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'oeuvres protégées.
Les membres de l'autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.
Aucun membre de l'autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
Article L. 331-20
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 17 Journal Officiel du 3 août 2006)
L'Autorité de régulation des mesures techniques dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son secrétaire général.
Les rapporteurs chargés de l'instruction des dossiers auprès de l'autorité sont nommés sur proposition du président par arrêté du ministre chargé de la culture.
L'autorité peut faire appel à des experts. Elle propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci sont inscrits au budget général de l'Etat.
Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité à la Cour des comptes.
Article L. 331-21
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 17 Journal Officiel du 3 août 2006)
Les décisions de l'Autorité de régulation des mesures techniques sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers.
Article L. 331-22
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 18 Journal Officiel du 3 août 2006)
Les informations sous forme électronique concernant le régime des droits afférents à une oeuvre, autre qu'un logiciel, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre, lorsque l'un des éléments d'information, numéros ou codes est joint à la reproduction ou apparaît en relation avec la communication au public de l'oeuvre, de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme qu'il concerne.
On entend par information sous forme électronique toute information fournie par un titulaire de droits qui permet d'identifier une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou un titulaire de droit, toute information sur les conditions et modalités d'utilisation d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, ainsi que tout numéro ou code représentant tout ou partie de ces informations.
Chapitre II : Saisie-contrefaçon
Article L. 332-1
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 8 I Journal Officiel du 22 juin 2004)
(Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 19 Journal Officiel du 3 août 2006)
Les commissaires de police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, les juges d'instance, sont tenus, à la demande de tout auteur d'une oeuvre protégée par le livre Ier, de ses ayants droit ou de ses ayants cause, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre ou tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 ;
Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale doit être obtenue du président du tribunal de grande instance, par ordonnance rendue sur requête. Le président du tribunal de grande instance peut également, dans la même forme, ordonner :
1º La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 ;
2º La saisie, quels que soient le jour et l'heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;
3º La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur ou provenant d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 ;
4º La suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication au public en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d'en permettre l'accès. Dans ce cas, le délai prévu à l'article L. 332-2 est réduit à quinze jours.
Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues aux 1º à 4º à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II.
Le président du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable par le saisissant d'un cautionnement convenable.
Article L. 332-2
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
Dans les trente jours de la date du procès-verbal de la saisie prévue à l'alinéa premier de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.
Article L. 332-3
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les trente jours de la saisie, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé.
Article L. 332-4
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 et art. 7 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
En matière de logiciels et de bases de données, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance. Le président autorise, s'il y a lieu, la saisie réelle.
L'huissier instrumentaire ou le commissaire de police peut être assisté d'un expert désigné par le requérant.
A défaut d'assignation ou de citation dans la quinzaine de la saisie, la saisie-contrefaçon est nulle.
En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout titulaire de droits sur un logiciel ou sur une base de données, d'opérer une saisie-description du logiciel ou de la base de données contrefaisants, saisie-description qui peut se concrétiser par une copie.
Chapitre III : Saisie-arrêt
Article L. 333-1
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ont fait l'objet d'une saisie-arrêt, le président du tribunal de grande instance peut ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies.
Article L. 333-2
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
Sont insaisissables, dans la mesure où elles ont un caractère alimentaire, les sommes dues, en raison de l'exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs ou artistes ainsi qu'à leur conjoint survivant contre lequel n'existe pas un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité d'ayants cause.
Article L. 333-3
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
La proportion insaisissable de ces sommes ne pourra, en aucun cas, être inférieure aux quatre cinquièmes, lorsqu'elles sont au plus égales annuellement au palier de ressources le plus élevé prévu en application du chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail.
Article L. 333-4
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux saisies-arrêts pratiquées en vertu des dispositions du code civil relatives aux créances d'aliments.
(...)
Chapitre V : Dispositions pénales
Article L. 335-1
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 20 Journal Officiel du 3 août 2006)
Les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 335-4 à L. 335-4-2, à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement, de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 ainsi qu'à la saisie des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.
Article L. 335-2
(Loi nº 94-102 du 5 février 1994 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1994)
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 34 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.
Article L. 335-2-1
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 21 Journal Officiel du 3 août 2006)
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende le fait :
1º D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés ;
2º D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1º.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel nº 2006-540 DC du 27 juillet 2006.]
Article L. 335-3
(Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 8 Journal Officiel du 11 mai 1994)
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6.
Article L. 335-3-1
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 22 Journal Officiel du 3 août 2006)
I. - Est puni de 3 750 Euros d'amende le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, afin d'altérer la protection d'une oeuvre par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d'autres moyens que l'utilisation d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant mentionné au II.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, par l'un des procédés suivants :
1º En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
2º En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
3º En fournissant un service à cette fin ;
4º En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1º à 3º.
III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel nº 2006-540 DC du 27 juillet 2006] de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.
Article L. 335-3-2
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 22 Journal Officiel du 3 août 2006)
I. - Est puni de 3 750 Euros d'amende le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d'information visé à l'article L. 331-22, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l'usage d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d'information visé à l'article L. 331-22, dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l'un des procédés suivants :
1º En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
2º En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
3º En fournissant un service à cette fin ;
4º En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1º à 3º.
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait, sciemment, d'importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une oeuvre dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-22 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
IV. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de recherche [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel nº 2006-540 DC du 27 juillet 2006] ou de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.
Article L. 335-4
(Loi nº 94-102 du 5 février 1994 art. 2 Journal Officiel du 8 février 1994)
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-517 du 18 juin 2003 art. 1 Journal Officiel du 19 juin 2003 en vigueur le 1er août 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 34 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.
Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée.
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-3.
Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.
Article L. 335-4-1
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 23 Journal Officiel du 3 août 2006)
I. - Est puni de 3 750 Euros d'amende le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, afin d'altérer la protection d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d'autres moyens que l'utilisation d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant mentionné au II.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, par l'un des procédés suivants :
1º En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
2º En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
3º En fournissant un service à cette fin ;
4º En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1º à 3º.
III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel nº 2006-540 DC du 27 juillet 2006] de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.
Article L. 335-4-2
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 23 Journal Officiel du 3 août 2006)
I. - Est puni de 3 750 Euros d'amende le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d'information visé à l'article L. 331-22, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l'usage d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d'information visé à l'article L. 331-22, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l'un des procédés suivants :
1º En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
2º En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
3º En fournissant un service à cette fin ;
4º En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1º à 3º.
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait, sciemment, d'importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-22 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
IV. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel nº 2006-540 DC du 27 juillet 2006] de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.
Article R. 335-3
(inséré par le Décret n° 2006-1763 du 23 décembre 2006 relatif à la répression pénale de certaines atteintes portées au droit d'auteur et aux droits voisins)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
1° De détenir en vue d'un usage personnel ou d'utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace mentionnée à l'article L. 331-5 du présent code qui protège une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou une base de données ;
2° De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter l'atteinte visée à l'alinéa précédent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie.
Article R. 335-4
(inséré par le Décret n° 2006-1763 du 23 décembre 2006 relatif à la répression pénale de certaines atteintes portées au droit d'auteur et aux droits voisins)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
1° De détenir en vue d'un usage personnel ou d'utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier un élément d'information visé à l'article L. 331-22 et qui ont pour but de porter atteinte à un droit d'auteur, à un droit voisin ou à un droit de producteur de base de données, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte ;
2° De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter, dans les mêmes conditions, l'atteinte visée à l'alinéa précédent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie.
Article L. 335-5
(Loi nº 94-102 du 5 février 1994 art. 3 Journal Officiel du 8 février 1994)
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 26 I Journal Officiel du 3 août 2006)
Dans le cas de condamnation fondée sur l'une des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende .
Article L. 335-6
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 331 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 8 II Journal Officiel du 22 juin 2004)
(Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 26 II Journal Officiel du 3 août 2006)
En cas de condamnation pour l'un des délits prévus et réprimés au présent chapitre, le tribunal peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.
Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
Article L. 335-7
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 26 III Journal Officiel du 3 août 2006)
Lorsqu'il est fait application de l'article précédent, le matériel, les objets contrefaisants et les recettes ayant donné lieu à confiscation seront remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice ; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaisants ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.
Article L. 335-8
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 203 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 94-102 du 5 février 1994 art. 4 Journal Officiel du 8 février 1994)
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 26 IV Journal Officiel du 3 août 2006)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des délits prévus et réprimés au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article L. 335-9
(Loi nº 94-102 du 5 février 1994 art. 5 Journal Officiel du 8 février 1994)
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 26 V Journal Officiel du 3 août 2006)
En cas de récidive des délits prévus et réprimés au présent chapitre ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double .
Article L. 335-10
(Loi nº 94-102 du 5 février 1994 art. 5 Journal Officiel du 8 février 1994)
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 84 Journal Officiel du 2 août 2003)
L'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, assortie de justifications de son droit dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon de ce droit.
Le procureur de la République, le demandeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :
- soit des mesures conservatoires prévues par l'article L. 332-1 ;
- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues, ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.
La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées.
Article L. 335-12
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 25 Journal Officiel du 3 août 2006)
Le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne doit veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation d'oeuvres de l'esprit sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu'elle est requise, en mettant en oeuvre les moyens de sécurisation qui lui sont proposés par le fournisseur de cet accès en application du premier alinéa du I de l'article 6 de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Chapitre VI : Prévention du téléchargement illicite
Article L. 336-1
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 27 Journal Officiel du 3 août 2006)
Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et conformes à l'état de l'art.
Les mesures ainsi ordonnées ne peuvent avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel.
L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article.
Article L. 336-2
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 28 Journal Officiel du 3 août 2006)
Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne adressent, à leurs frais, aux utilisateurs de cet accès des messages de sensibilisation aux dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de diffusion de ces messages.
(...)
TITRE IV
DROITS DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNÉES
(...)
Chapitre II : Etendue de la protection
Article L. 342-3-1
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 29 Journal Officiel du 3 août 2006)
Les mesures techniques efficaces au sens de l'article L. 331-5 qui sont propres à empêcher ou à limiter les utilisations d'une base de données que le producteur n'a pas autorisées en application de l'article L. 342-1 bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4-1.
Les producteurs de bases de données qui recourent aux mesures techniques de protection mentionnées au premier alinéa prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions définies à l'article L. 342-3 de leur bénéfice effectif, suivant les conditions prévues aux articles L. 331-8 et suivants.
Tout différend relatif à la faculté de bénéficier des exceptions définies à l'article L. 342-3 qui implique une mesure technique visée au premier alinéa du présent article est soumis à l'Autorité de régulation des mesures techniques prévue à l'article L. 331-17.
Article L. 342-3-2
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 29 Journal Officiel du 3 août 2006)
Les informations sous forme électronique relatives au régime des droits du producteur d'une base de données, au sens de l'article L. 331-22, bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4-2.