J.O n°81 du 5 avril 2007 page 6427 texte n°45
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ;
Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment le titre VI de son livre II ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-22 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
1° Il est créé une section 1, intitulée : « Dispositions communes », qui comprend l'article R. 331-1 ;
2° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Mesures techniques de protection et d'information
« Art. R. 331-2. - Les décisions prises par l'Autorité en application des règles de procédure prévues aux sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale d'une oeuvre ou d'un objet protégé par un droit de propriété intellectuelle, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle.
« Sous-section 1
« Organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des mesures techniques
« Art. R. 331-3. - Les membres de l'Autorité sont convoqués par son président. La convocation est de droit à la demande du tiers des membres de l'Autorité. La convocation précise l'ordre du jour.
« L'Autorité ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres en exercice, avec voix délibérative, participent à la séance.
« Les séances de l'Autorité ne sont pas publiques.
« L'Autorité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
« Art. R. 331-4. - L'Autorité établit son règlement intérieur, qui précise notamment les conditions de son fonctionnement et les règles de déontologie ainsi que de procédure applicables devant elle.
« Art. R. 331-5. - Le président de l'Autorité est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un membre qu'il désigne parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 331-18.
« Le président de l'Autorité est remplacé, en cas de vacance, jusqu'à la nouvelle élection, par l'un des membres dans l'ordre prévu à l'article L. 331-18.
« Art. R. 331-6. - Le secrétaire général est désigné par l'Autorité, sur proposition de son président. Il prépare les délibérations de l'Autorité, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci.
« Le président peut déléguer sa signature au secrétaire général pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité.
« Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
« Art. R. 331-7. - Les rapporteurs sont nommés parmi les agents publics de catégorie A ou assimilés, en activité ou ayant fait valoir leurs droits à la retraite, et les personnes pouvant justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle ou dans celui des mesures techniques et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A.
« Peuvent également être nommés rapporteurs les magistrats de l'ordre judiciaire détachés ou mis à disposition de l'Autorité en application des dispositions de l'article R. 331-8.
« Art. R. 331-8. - Des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité dans les conditions prévues par leur statut.
« Le président de l'Autorité peut également faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services des ministères chargés de la culture, de la communication, de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que du Centre national de la cinématographie, dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
« Art. R. 331-9. - I. - L'Autorité fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et rapporteurs, aux experts et à toute personne lui apportant son concours.
« II. - Les personnes mentionnées au I sont tenues au secret professionnel. Elles ne peuvent traiter une question dans laquelle elles ont un intérêt direct ou indirect. En cas de manquement à ces dispositions, l'Autorité statuant à la majorité de ses membres peut mettre fin à leur collaboration.
« III. - Les personnes mentionnées au I adressent au président de l'Autorité, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec toute société régie par le titre II du livre III du présent code ou toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes, offrant des services de téléchargement ou tout titulaire de droits sur une mesure technique de protection et d'information. Cette déclaration doit être actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant la nature ou l'étendue de ces liens, ou que de nouveaux liens sont noués.
« IV. - Lorsqu'un membre n'a pas assisté, sans motif valable, à cinq réunions consécutives du collège, l'Autorité peut, après que l'intéressé ait été préalablement invité à présenter ses observations, prononcer sa démission d'office. Le président en informe l'autorité qui a proposé la nomination de ce membre.
« Art. R. 331-10. - Le président de l'Autorité est rémunéré sous la forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.
« Les membres de l'Autorité sont rémunérés sous la forme d'une indemnité forfaitaire par séance.
« Les rapporteurs et les personnes apportant leur concours à l'Autorité sont rémunérés sous la forme de vacations, dont le nombre est fixé par le président de l'Autorité, pour chaque dossier, en fonction du temps nécessaire à son instruction.
« Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités ainsi que le montant unitaire des vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.
« Les membres, les rapporteurs et les personnes apportant leur concours à l'Autorité peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour que nécessite l'accomplissement de leurs missions, dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.
« Art. R. 331-11. - Lorsque l'Autorité est consultée par les commissions parlementaires, en application de l'article L. 331-17, sur les adaptations de l'encadrement législatif que nécessitent les évolutions dans le domaine des mesures techniques, son avis est rendu public.
« Le rapport de l'Autorité au Gouvernement et au Parlement, prévu à l'article L. 331-17, relatif aux évolutions constatées dans le domaine des mesures techniques et à leur impact prévisible sur la diffusion des contenus culturels, est également rendu public. Il comprend notamment les éléments de compte rendu mentionnés au troisième alinéa de cet article, s'agissant, d'une part, des décisions prises par l'Autorité, sur le fondement de l'article L. 331-7, en matière d'interopérabilité, d'autre part, des orientations qu'elle a fixées, dans le cadre des articles L. 331-8 à L. 331-16, pour ce qui regarde le périmètre et les modalités d'exercice de l'exception pour copie privée.
« Sous-section 2
« Règles générales de procédure applicables devant l'Autorité
« Art. R. 311-12. - La saisine de l'Autorité fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, selon des modalités fixées par l'Autorité, d'une transmission par voie électronique. Elle comporte au minimum :
« - le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que, le cas échéant, ses statuts et le mandat donné à son représentant ou à son conseil ;
« - les pièces justifiant que le demandeur relève de l'une des catégories de personnes autorisées à saisir l'Autorité en vertu des dispositions de la présente section ou des articles L. 331-7, L. 331-13 ou L. 331-14 ;
« - l'objet de la saisine, qui doit être motivée, et les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci ;
« - le nom et, si le demandeur la connaît, l'adresse des parties que le demandeur met en cause.
« Lorsque l'Autorité est saisie en application des dispositions de l'article L. 331-7, le demandeur doit en outre préciser la nature et le contenu du projet dont la réalisation nécessite l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité qu'il sollicite, et justifier qu'il a demandé et s'est vu refuser cet accès, soit par le titulaire des droits sur la mesure technique, soit par le fournisseur, l'éditeur ou la personne procédant à l'importation ou au transfert des informations en cause depuis un Etat membre de la Communauté européenne. Est assimilé à un refus le fait de ne pas proposer cet accès à des conditions et dans un délai raisonnables.
« Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai d'un mois.
« Le délai de deux mois mentionné aux articles L. 331-7 et L. 331-15 court à compter de la réception du dossier complet par l'Autorité.
« La production de mémoires, observations ou pièces justificatives effectuées par une partie devant l'Autorité sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile.
« Art. R. 331-13. - Sont regardées comme des personnes morales représentant les bénéficiaires des exceptions mentionnées à l'article L. 331-8, agréées pour saisir l'Autorité, en application de l'article L. 331-13, de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection apportent au bénéfice de ces exceptions :
« 1° Les associations de défense des consommateurs agréées en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
« 2° Les associations agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« Art. R. 331-14. - L'agrément mentionné au 2° de l'article R. 331-13 est accordé pour une durée de cinq années aux associations qui remplissent les conditions suivantes à la date de la demande d'agrément :
« a) Justifier d'au moins trois années d'existence à compter de leur déclaration ;
« b) Justifier, pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent, d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des bénéficiaires d'au moins l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 331-8 ; cette activité est appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications et d'informations ;
« c) Réunir au moins cinquante membres cotisant individuellement, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ; lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.
« L'agrément est renouvelable dans les conditions de délivrance de l'agrément initial.
« Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées au ministre chargé de la culture. La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté de ce ministre. Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées.
« Art. R. 331-15. - I. - L'Autorité peut rejeter pour irrecevabilité une demande dont elle a été saisie lorsque :
« 1° L'objet de la demande ne relève pas de sa compétence ;
« 2° La demande n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 331-12, après l'expiration du délai d'un mois suivant l'invitation à régulariser qui a été adressée au demandeur ;
« 3° L'auteur de la saisine ne justifie pas d'une qualité ou d'un intérêt à agir.
« II. - L'Autorité peut statuer sans instruction sur les saisines entachées d'une irrecevabilité manifeste.
« Art. R. 331-16. - Le président peut, d'office ou à la demande des parties, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs affaires. A l'issue de leur instruction, l'Autorité peut se prononcer par une décision commune. Le président peut également procéder à la disjonction de l'instruction d'une saisine en plusieurs affaires.
« Art. R. 331-17. - L'instruction de l'affaire s'effectue dans des conditions qui garantissent le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure. Le président désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles.
« La partie mise en cause est entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile, notamment lorsqu'il est saisi d'une demande en ce sens par un tiers. Dans tous les cas, il établit un procès-verbal qui est versé au dossier.
« Le rapporteur peut verser au dossier les observations et pièces produites par des tiers. Il peut solliciter auprès des parties des pièces complémentaires et proposer de recourir à des expertises dans les conditions fixées à l'article R. 331-19.
« Art. R. 331-18. - I. - Lorsqu'une partie se prévaut d'un secret protégé par la loi, elle signale par lettre, à l'occasion de leur communication à l'Autorité, les informations, documents ou parties de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi et demande, pour des motifs qu'elle précise pour chacun d'entre eux, leur classement en annexe confidentielle. Elle fournit séparément une version non confidentielle de ces documents ainsi qu'un résumé des éléments dont elle demande le classement. Le cas échéant, elle désigne les entreprises à l'égard desquelles le secret serait susceptible de s'appliquer.
« Lorsque les informations, documents ou parties de documents susceptibles de mettre en jeu un secret protégé par la loi sont communiqués à l'Autorité par une autre personne que celle qui est susceptible de se prévaloir de ce secret et que celle-ci n'a pas formé de demande de classement, le rapporteur l'invite à présenter, si elle le souhaite, dans un délai qu'il fixe, une demande de classement en annexe confidentielle conformément aux prescriptions de l'alinéa précédent.
« II. - Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de classement n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu un secret protégé par la loi, notamment le secret des affaires, dont les parties pourraient se prévaloir.
« Le président de l'Autorité donne acte à la personne concernée du classement en annexe confidentielle des informations, documents ou partie de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions sont occultées. La version non confidentielle des documents et leur résumé sont versés au dossier.
« Le président de l'Autorité peut refuser le classement en tout ou en partie si la demande n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ou l'a été au-delà des délais impartis en vertu du deuxième alinéa, ou si elle est manifestement infondée. La pièce est alors restituée à la partie qui l'a produite.
« III. - Lorsque le rapporteur considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à la procédure, il en informe par lettre recommandée avec accusé de réception la personne qui en a demandé le classement. Si cette personne s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit utilisée dans la procédure, elle saisit le président de l'Autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise l'utilisation de la pièce par le rapporteur et sa communication aux parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant l'Autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.
« Lorsqu'une partie considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander la communication ou la consultation en présentant une requête motivée au rapporteur. Le rapporteur informe la personne qui a demandé le classement de cette pièce par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette dernière s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit communiquée à la partie qui en fait la demande, elle saisit le président de l'Autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise la communication ou la consultation de la pièce à la partie qui en a fait la demande ainsi que, le cas échéant, aux autres parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant l'Autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.
« IV. - Les décisions prises par le président de l'Autorité en application des dispositions du présent article ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du recours dirigé contre les décisions de l'Autorité rendues en application des articles R. 331-22 à R. 331-24 et R. 331-27.
« Art. R. 331-19. - Les experts mentionnés à l'article L. 331-20 sont désignés par le président de l'Autorité sur proposition du rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire. La décision du président définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.
« Les honoraires et frais d'expertise sont à la charge de la partie qui en a fait la demande ou à celle de l'Autorité, dans le cas où l'expertise est ordonnée d'office par le président sur proposition du rapporteur. Toutefois, l'Autorité peut, dans sa décision sur le fond, faire peser tout ou partie de la charge définitive de l'expertise sur certaines parties dans les conditions prévues à l'article R. 331-28.
« Lorsqu'une expertise est demandée par une partie et acceptée par le président, le montant d'une provision égale aux honoraires prévus par l'expert est consigné sur demande du président. Si plusieurs parties doivent procéder à une telle consignation, le président indique dans quelle proportion chacune doit consigner.
« Le rapport d'expertise est remis au rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire, qui le verse au dossier.
« Sous-section 3
« Procédure applicable en matière d'interopérabilité des mesures techniques
« Art. R. 331-20. - Lorsque le rapporteur constate que les engagements proposés par chacune des parties recueillent l'accord de l'ensemble de celles-ci et qu'ils sont de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité au sens des dispositions de l'article L. 331-7, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant ces engagements et fixant un délai pour leur exécution. Ce procès-verbal devient définitif après accord de l'Autorité, qui peut entendre les parties ou toute autre personne avant de statuer si elle le juge utile.
« Les engagements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être modifiés avec l'accord de l'Autorité selon la procédure prévue à cet alinéa.
« Art. R. 331-21. - I. - A défaut d'accord des parties et de l'Autorité constaté dans les conditions fixées par l'article R. 331-20, le rapport du rapporteur est notifié aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance et copie du dossier auprès des services de l'Autorité et pour transmettre à celle-ci leurs observations écrites.
« Lorsque les circonstances le justifient, le président de l'Autorité peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire, qui ne peut excéder un mois, pour la consultation du dossier et la production des observations des parties.
« Les parties sont informées de la date à laquelle l'Autorité statuera sur la saisine au moins dix jours avant la séance. La personne mise en cause est entendue à sa demande ou à celle du président de l'Autorité. Elle doit pouvoir prendre la parole en dernier.
« L'Autorité peut également entendre le demandeur ou toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil.
« Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée. L'Autorité statue hors de sa présence.
« Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, l'Autorité peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
« II. - L'Autorité peut, si elle le juge utile, demander à son président de saisir pour avis le Conseil de la concurrence selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article L. 331-7 et décider de surseoir à statuer, dans l'attente de cet avis, sur la demande dont elle a été saisie.
« Art. R. 331-22. - I. - Au terme de la procédure prévue à l'article R. 331-21, l'Autorité peut, par une décision motivée, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre au titulaire des droits sur la mesure technique de prendre les mesures propres à assurer l'accès du demandeur aux informations essentielles à l'interopérabilité.
« Lorsqu'elle prononce une injonction, l'Autorité définit les conditions d'accès à ces informations, notamment :
« 1° La durée de cet accès et son champ d'application ;
« 2° L'indemnité que le demandeur doit verser au titulaire des droits sur la mesure technique, lorsque celui-ci présente une demande justifiée à cette fin. L'injonction prend effet au plus tôt à la date de versement de l'indemnité à celui-ci ou à la date de consignation de cette somme selon des modalités fixées par l'Autorité. Le montant de cette indemnité tient compte notamment de la valeur économique des informations communiquées au demandeur.
« L'Autorité précise en outre les engagements que le demandeur doit respecter pour garantir, d'une part, l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, et, d'autre part, les conditions d'utilisation du contenu protégé et les modalités d'accès à celui-ci. Ces engagements peuvent comporter l'obligation de faire vérifier par un expert désigné par l'Autorité que l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique sont respectées. Ces engagements portent également sur les conditions de publication du code source et de la documentation technique en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-7, lorsque le demandeur déclare à l'Autorité vouloir publier ces éléments.
« II. - L'Autorité peut assortir cette injonction d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet. Lorsque l'Autorité constate, à compter de cette date, d'office ou sur la saisine de toute partie intéressée, que les mesures qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte. Celle-ci est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire, à moins que l'Autorité n'ait précisé son caractère définitif. L'Autorité peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.
« Art. R. 331-23. - Lorsque aucun recours devant la cour d'appel de Paris n'a été formé dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 331-28 ou lorsque ce recours a été rejeté par une décision juridictionnelle devenue définitive, l'Autorité peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier ou mettre fin à son injonction si des éléments nouveaux le justifient ou si le demandeur renonce à donner suite à sa demande d'accès aux informations en litige. L'Autorité statue, au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-12 à R. 331-19 et R. 331-21, selon les modalités fixées à l'article R. 331-22.
« Art. R. 331-24. - En cas de non-respect des engagements acceptés par l'Autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-20 ou en cas d'inexécution de l'injonction prononcée en application des dispositions des articles R. 331-22 et R. 331-23, le demandeur mentionné à ces articles peut saisir l'Autorité afin que celle-ci prononce à l'encontre du titulaire des droits sur la mesure technique la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 331-7.
« Cette sanction pécuniaire peut également être prononcée, à la demande du titulaire des droits sur la mesure technique, à l'encontre du demandeur si celui-ci ne respecte pas soit les engagements qu'il a pris et qui ont été acceptés par l'Autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-20, soit les engagements qui lui ont été imposés par l'Autorité en application des dispositions du I de l'article R. 331-22.
« L'Autorité statue au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-12 à R. 331-19 et R. 331-21.
« Art. R. 331-25. - Le rapporteur peut demander au titulaire des droits sur la mesure technique ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-24, au demandeur, de lui communiquer, dans un délai de dix jours, les montants de chiffres d'affaires nécessaires au calcul du plafond d'une éventuelle sanction. Si la partie concernée s'abstient de lui communiquer ces informations ou s'il conteste l'exactitude de celles-ci, le rapporteur indique dans son rapport son évaluation des chiffres d'affaires en cause et les éléments sur lesquels il fonde celle-ci.
« Sous-section 4« Procédure applicable en matière d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins
« Art. R. 331-26. - Lorsque le rapporteur constate qu'une conciliation des parties est possible en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-15, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant la conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour l'exécution de ces mesures. Ce procès-verbal de conciliation devient définitif et exécutoire après accord de l'Autorité, qui peut entendre les parties avant de statuer si elle le juge utile.
« Le procès-verbal est déposé immédiatement au secrétariat-greffe du ou des tribunaux d'instance dans le ressort duquel ou desquels les parties au litige ont leur domicile ou siège social.
« Toute conciliation réalisée ultérieurement est constatée par procès-verbal établi et déposé dans les mêmes conditions.
« Art. R. 331-27. - En cas d'échec de la conciliation, l'Autorité peut, par une décision motivée prise au terme de la procédure fixée par le I de l'article R. 331-21, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre à la personne mise en cause de prendre les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception au droit d'auteur ou aux droits voisins. Elle détermine alors les modalités d'exercice de cette exception et fixe notamment, le cas échéant, le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.
« L'Autorité peut assortir cette injonction d'une astreinte selon les modalités prévues au II de l'article R. 331-22.
« Sous-section 5
« Voies de recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des mesures techniques
« Art. R. 331-28. - Les décisions de l'Autorité mentionnées aux articles R. 331-22 à R. 331-24 et R. 331-27 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. Les augmentations de délais prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile ne s'appliquent pas à ce recours.
« La lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de l'Autorité a été notifiée. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de celui-ci lorsque la lettre de notification ne comporte pas les indications prévues au présent alinéa.
« Ces décisions ainsi que les procès-verbaux mentionnés aux articles R. 331-20 et R. 331-26 sont rendus publics par tous moyens et, en tout état de cause, s'agissant des décisions, au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication. L'Autorité peut prévoir une publication limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties à ce que leurs secrets protégés par la loi ne soient pas divulgués. Une copie de ces documents est adressée au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle.
« L'Autorité peut mettre tout ou partie des frais de procédure à la charge du demandeur dont la demande est rejetée ou à celle de la personne mise en cause lorsqu'une injonction ou une sanction pécuniaire est prononcée à son encontre. Ces frais incluent, le cas échéant, le coût de l'expertise mentionnée à l'article R. 331-19 et celui de la publication de la décision.
« Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. R. 331-29. - Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente sous-section.
« L'Autorité n'est pas partie à l'instance.
« Art. R. 331-30. - Les recours prévus à l'article R. 331-28 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité :
« 1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ;
« 2° L'objet du recours.
« Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l'Autorité.
« La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents mentionnés dans la déclaration sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.
« Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il doit informer sans délai le greffe de la cour de tout changement de domicile.
« Art. R. 331-31. - Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de sa déclaration, l'auteur du recours doit, à peine d'irrecevabilité de ce dernier prononcée d'office, en adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie aux parties auxquelles la décision de l'Autorité a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-28.
« Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 331-30 et des pièces qui y sont jointes au président de l'Autorité, ainsi qu'au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle.
« Le président de l'Autorité transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte le rapport, les mémoires et pièces transmis par les parties et tous les documents versés au dossier durant l'instruction.
« Art. R. 331-32. - Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Toutefois, dans ce dernier cas, le recours incident ne sera pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur du recours formé à titre principal, prévue au premier alinéa de l'article R. 331-31, ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable.
« Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article R. 331-30. Il est dénoncé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 331-31, à l'auteur du recours à titre principal.
« Art. R. 331-33. - Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 331-30, dans le délai d'un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur du recours formé à titre principal, prévue au premier alinéa de l'article R. 331-31. Elle est notifiée à l'auteur du recours formé à titre principal.
« A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Art. R. 331-34. - Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
« Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Art. R. 331-35. - Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués des parties. Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaire.
« Art. R. 331-36. - Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du nouveau code de procédure civile.
« Art. R. 331-37. - Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance.
« Elles sont portées à la connaissance du président de l'Autorité, du ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle, par lettre simple à l'initiative du greffe. «
Article 2
Le présent décret est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 avril 2007.